9. Lorsqu’une rémunération forfaitaire est prévue pour des services et que plus d’un avocat agit au dossier, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit, sous réserve des dispositions de l’article 104 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4) et de l’article 10 du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8), à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus.